A.C.J. / SCOLARITE / INFO

"Attestation médicale pour conditions spéciales aux examens"

Nous avons examiné les dispositions particulières dont pouvait bénéficier un élève atteint d'A.C.J lors de la passation d'examens publics. Nous allons voir maintenant les conditions pour bénéficier de ces dispositions. Elles sont prévues par la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985, et sont fonction de l'attestation médicale. Celle-ci doit être établie par le médecin de la Commission Départementale de l'Education Spéciale (CDES) du département de résidence du candidat, au vu de son dossier médical.

Cette attestation devra préciser de quelles conditions particulières le candidat handicapé doit disposer :

Cette énumération n'est pas exhaustive : il appartient au médecin de la CDES d'établir l'attestation médicale en fonction de ce qui est estimé indispensable pour que le candidat handicapé se trouve dans des conditions qui ne le défavorisent pas par rapport à ses camarades.

Le médecin de la CDES doit enfin préciser si le candidat handicapé doit disposer d'un temps de composition majoré d'un tiers. Cette précision est indispensable, car c'est sur elle que se fondera le Recteur ou l'Inspecteur d'académie pour autoriser la majoration qui n'est pas nécessairement liée aux conditions particulières d'installation ou d'assistance.

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces mesures particulières, il est recommandé aux familles et aux candidats d'adresser l'attestation médicale aux autorités académiques compétentes au moins un mois avant le début des épreuves.

Les autorités académiques doivent prendre les mesures permettant l'ouverture de centres spéciaux d'examen, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers ne peuvent, quelles qu'en soient les raisons, aller composer dans les centres ouverts dans les établissements scolaires.

Nous allons terminer par les dispositions prévues pour la correction des copies d'examen et la délibération du jury.

Les copies des candidats handicapés sont mêlées à celles des autres candidats sans signe distinctif et sont corrigées dans les mêmes conditions d'anonymat.

Il est rappelé que le jury doit comprendre parmi ses membres à titre de conseiller(s), l'enseignant (ou les enseignants) désigné(s) pour assister un candidat handicapé. Cet enseignant a voix consultative.

Aucun candidat handicapé ne peut être ajourné, quels que soient les notes et les résultats globaux obtenus, sans une délibération spéciale du jury qui fera suite à la consultation du dossier et des copies du candidat.

Madame PINSON Annie
Directrice de l'Ecole Annexée
Villa Richelieu

Croix Rouge Française
LA ROCHELLE